Le nouveau salarié qui réside en Autriche sera employé par la société du groupe résidente en Allemagne, mais sera affecté en tant que « Head of Operations » à la société holding intermédiaire pour l’Europe résidente aux Pays-Bas et voyagera entre différents sites pendant 150 à 200 jours par an. Quelles sont les conséquences fiscales pour le salarié et les sociétés du groupe ? Que faut-il prendre en compte du point de vue de la sécurité sociale et du droit du travail ?
La salariée du groupe franco-allemand résidente en France est employée par la société du groupe résidente en Allemagne. Elle fait en principe la navette entre son domicile français et son lieu de travail allemand, mais travaille régulièrement dans son bureau à domicile et, depuis peu, de plus en plus souvent sur le site d’une société du groupe résidente en France. En outre, elle doit gérer un projet pour un client en Suisse pendant quelques semaines. Satisfera-t-elle aux exigences des dispositions sur les frontaliers de la convention fiscale entre la France et l’Allemagne ?
Les activités transfrontalières des salariés sont associées à une myriade de problèmes. Il en résulte une complexité impressionnante dans le seul domaine fiscal, où il faut tenir compte à la fois du côté employeur et du côté salarié. L’employeur peut être amené à prendre en compte les aspects liés à l’impôt sur les salaires. Si les activités d’un salarié entraînent un établissement stable à l’étranger, il est possible que les obligations en matière d’impôt sur les salaires doivent être remplies dans l’état d’établissement stable. En outre, du fait de l’établissement stable, une partie du résultat de la société peut être soumise à l’impôt à l’étranger. Ainsi, une double imposition, au moins temporaire, ne peut être exclue. En outre, les questions de prix de transfert jouent souvent un rôle.
Le salarié souhaite savoir à combien s’élèvera sa charge fiscale totale dans les différents pays où il va opérer et ce, avant de commencer à exercer son activité. Bien entendu, il s’intéresse également au montant de ses cotisations de sécurité sociale. Si et dans la mesure où un régime fiscal préférentiel s’applique aux expatriés, il conviendra éventuellement d’examiner les clauses de « switch-over » ou de « subject-to-tax » dans certaines constellations. Cela ne facilite pas la prévision du montant de la charge fiscale globale.
Les dispositions applicables aux travailleurs frontaliers sont des dispositions spéciales des conventions de double imposition qui font que la rémunération du travailleur frontalier est imposée, sous certaines conditions, dans son état de résidence et non – comme ce serait souvent le cas – (pour l’essentiel) dans l’état dans lequel il exerce son activité. Actuellement, seuls les accords de double imposition que l’Allemagne a conclus avec la France, l’Autriche et la Suisse contiennent de telles dispositions spéciales. Les dispositions sur les travailleurs frontaliers prévues dans la convention fiscale avec la Suisse occupent un rôle spécial. Mais les dispositions franco-allemandes sur les travailleurs frontaliers ont aussi leurs particularités. Cela devient évident notamment lorsqu’il s’agit de l’imposition de l’indemnité de licenciement d’un frontalier. En coopérant avec des partenaires nationaux et étrangers, je peux vous fournir des analyses fiscales, de sécurité sociale et de droit du travail sur des questions transfrontalières. Idéalement, cela se fait avant le début d’une activité transfrontalière, mais une analyse complète peut également être judicieuse en aval.